Larticle L. 145-17, I du Code de commerce dispose que le bailleur peut refuser au locataire le renouvellement du bail sans lui verser d’indemnité d’éviction. s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre de son locataire, s’il est
ArticleL145-23-1. Entrée en vigueur 2006-07-16. Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation.
Larticle L145-17, I du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser au locataire le renouvellement du bail sans lui verser d’indemnité d’éviction 1° s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre de son locataire, 2° s’il est établi que l’immeuble loué est insalubre ou dangereux ou 3° s’il souhaite en raison de l’insalubrité le rénover
Lerégime juridique du bail commercial est prévu aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Il arrive qu’au cours de l’exécution du bail commercial les parties soient en désaccord et décident de saisir le juge aux fins de résoudre leur différend. Selon la nature du litige, le tribunal compétent et le juge compétent
Dufait de sa nature commerciale, le contrat de bail entre dans les prescriptions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce. Le locataire titulaire du bail et exploitant de la résidence bénéficie en application de ce texte d'un droit de préemption d'ordre public lorsque le propriétaire bailleur décide de vendre le local. Par ailleurs, lorsque le bailleur a valablement délivré un
Ons’interroge donc, depuis l’entrée en vigueur de la loi Pinel, sur la portée des articles L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du Code de commerce : relèvent-ils
Commentairede Cons. const. 5 mars 2021, n° 2020-887 - QPC Les mots figurant au second alinéa de l’article L. 145-14 du code de commerce selon lesquels l’indemnité d’éviction « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée sur les usages de la profession » sont conformes à la Constitution.
Elleest définie par l’article L. 145-33, 1° à 5° du Code de commerce prise en application des articles L. 145-3 à 7 du même code. Sa définition peut en être ainsi simplement rappelée : « La valeur locative légale, définie par le statut des baux commerciaux est in fine une valeur locative qualifiée de « statutaire », par opposition à la valeur locative « de marché ». Elle
Courriertype pour quitter son local commercial. Ci-dessous un modèle de courrier pour résilier son bail commercial auprès de son propriétaire. Conformément aux articles L145-4 et L145-9 du code de commerce, le locataire a la possibilité de donner congé au bailleur à l’expiration de chaque période triennale.
ArticleL145-1. Date d'abrogation : 1er janvier 2023. Modifié LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 42. I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des
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Nous, avocats, avons longtemps été interrogés par les clients, sur le droit de préemption du locataire commerçant, ou du locataire artisan, au moment de la vente des murs par le propriétaire. Et à chaque fois que nous expliquions qu’il n’y avait pas dans le bail commercial de droit de préférence au profit du preneur, comme c’est le cas en matière civile, la déception était grande. La fameuse loi Pinel du 18 juin 2014 a réparé cette omission en créant un article L 145-46-1 dans le Code de commerce. I –LE DROIT DE PRÉEMPTION DU BAIL COMMERCIAL DESCRIPTION Aux termes de l’article L-145-46-1 du Code de commerce, lorsqu’un propriétaire de local commercial, ou à usage artisanal, décide de vendre celui-ci, le locataire bénéficie désormais d’un droit de préemption légal par rapport aux autres candidats acquéreurs. Et ce droit est d’ordre public. Cela signifie que toute clause d’un bail commercial qui acterait la renonciation du preneur à en bénéficier serait nulle. Et, même pire, en vérité, elle serait dite réputée non écrite », c’est-à-dire qu’elle pourrait être supprimée par un Tribunal à n’importe quel moment, donc non soumise à prescription. 5 ans, 10 ans, ou autre. Le droit de préemption du locataire commercial doit toutefois être nuancé, car il n’est pas absolu. Ainsi, certaines ventes de locaux commerciaux ou artisanaux, ou certains modes de vente, sont légalement exclus de ce droit de préférence – la vente unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial – la vente unique de locaux commerciaux distincts – la vente d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial – la vente globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux – la vente d’un local à l’époux ou l’épouse du bailleur, à un ascendant ou à un descendant du bailleur ou de son époux ou épouse. Les exceptions à ce nouveau droit de préemption sont donc non négligeables. Il importe de préciser également que la notion de local commercial s’apprécie strictement. En effet, le droit de préemption ne trouve pas application relativement aux bureaux, aux entrepôts, ou aux parkings. Et la Mairie ? Le droit de préférence du locataire peut se trouver contrarié par la mairie qui peut se substituer à tout acquéreur d’un bien immobilier en vue de procéder à une opération de transformation, construction, ou autre, dans l’intérêt de la commune. Une jurisprudence intéressante. Cela étant, cette création d’un droit de préemption en faveur du locataire, bien que récente, vient déjà de faire l’objet de plusieurs décisions de justice. Et l’une d’entre elles est tout à fait intéressante. Pas de commission à payer à l’intermédiaire. En effet, dans un arrêt rendu le 28 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation n° 17-14605 a considéré que le locataire commercial qui exerçait son droit de préemption n’avait pas à payer d’honoraires de négociation ou de commission d’agence. Ce qui constitue un avantage financier important. Il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour les intermédiaires, puisque, lorsque le locataire achète les murs dans lesquels il exerce son activité, l’agent immobilier perd sa commission dans tous les cas de figures le locataire ne la lui doit pas, et l’acquéreur tiers, qui était intéressé par le local, ne va évidemment pas payer une quelconque commission pour une opération qui a échoué… II – FORMES ET DELAIS A RESPECTER Lorsque le propriétaire décide de vendre, il doit en informer le locataire par lettre recommandée AR ou remise en mains propres, en précisant le prix et les conditions de la vente. Cela vaut offre de vente au profit du locataire. Celui-ci doit faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois. À compter de la date d’envoi de sa réponse, il dispose d’un délai de deux mois pour réaliser la vente ; mais ce délai est porté à quatre mois lorsque le locataire recourt à un prêt. Si les délais ne sont pas respectés, le propriétaire retrouve son droit de disposer de son bien comme il l’entend. Évidemment, s’il apparaît que, finalement, le bien était vendu à des conditions plus avantageuses que celles qui lui étaient proposées, le locataire bénéficie du droit de remettre en cause cette vente. Maître Gérard DOUKHAN, Avocat spécialiste en droit commercial à Paris, avec mention spécifique ventes de fonds de commerce », rédacteur de baux commerciaux et d’actes de vente depuis plus de trente ans, vous conseille, vous assiste, et plaide au mieux de vos intérêts. Article mis en ligne en mai 2021. Cet article, de vulgarisation du droit, est régulièrement actualisé, autant que possible. Cela étant, eu égard aux modifications fréquentes de la législation en vigueur, nous ne pouvons pas garantir sa validité dans le temps. Nous vous invitons donc à nous consulter pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 42 65 50 64. En conséquence, le Cabinet ne pourra être tenu pour responsable de l’inexactitude et de l’obsolescence des conseils et articles du site.
Aurélie Pouliguen-Mandrin et Nicolas Sidier, avocats au cabinet Péchenard & Associés, donne leur avis sur l'article du Code de commerce. L'enjeu la révision du loyer commercial. Aurélie Pouliguen-Mandrin et Nicolas Sidier, avocats au cabinet Péchenard & Associés Le mécanisme de l’article du Code de commerce permet une fixation du loyer commercial révisé à la valeur locative lorsqu’il s’est trouvé par le jeu d’une clause d’indexation augmenté de plus de 25% par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Le Code de commerce reprenant strictement les conditions fixées par le décret du 30 septembre 1953, prévoit quatre conditions limitatives permettant d’échapper au plafonnement du loyer commercial à l’occasion de son renouvellement, qui constitue l’une des pierres angulaires de notre réglementation si spécifique. Le locataire perd ainsi le droit au plafonnement de son loyer à l’occasion d’un renouvellement, si sont modifiés de façon notable - les caractéristiques du local considéré, - la destination des lieux, - les obligations respectives des parties, - les facteurs locaux de commercialité. Un cinquième motif existe bien entendu s’il s’est écoulé plus de douze ans entre le point de départ du bail et sa date de renouvellement. Des praticiens astucieux ont eu l’idée de rechercher dans le mécanisme de la révision légale un 6ème motif de déplafonnement, en demandant si le loyer fixé à la valeur locative sur le fondement de ces dispositions pouvait servir de référence à la détermination du loyer renouvelé suivant. La Cour d’appel de Paris Pôle 5 – Chambre 3 ; 15 février 2012 vient de mettre à néant les espoirs d’un bailleur. Du moins pour le moment… Le cas était le suivant Le bailleur avait répondu à une demande de renouvellement notifiée au seuil des douze années du bail, par une demande de révision sur le fondement de l’article du Code de commerce. Les parties ne s’étant accordées sur aucune des procédures, en dehors des dates d’effet de la révision et du renouvellement, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Paris avait été saisi. Le bailleur soutenait que la fixation du loyer révisé à la valeur locative, constituait une modification notable des obligations respectives des parties permettant ainsi d’ouvrir droit au déplafonnement, en vertu de l’article du Code de commerce. Le Juge des loyers n’a pas suivi cette argumentation considérant que le réajustement du loyer en cours de bail relevait de la mise en oeuvre d’une disposition légale et ne constituait ni une modification conventionnelle ni une modification intervenue en application des stipulations du bail initial. Le Juge a considéré que cette modification ressort d’une disposition légale et n’a donc pas été opérée de façon amiable, de sorte qu’il ne peut être considéré en l’espèce qu’une modification notable des obligations des parties soit intervenue »1. En application de cette décision, le montant fixé à la valeur locative en cours de bail ne peut être pris en compte pour le calcul du loyer renouvelé, et cette fixation ne peut constituer un motif de déplafonnement. Les conséquences pratiques de ce jugement sont que le bailleur ne pourra bénéficier d’un loyer porté à la valeur locative que pendant la durée résiduelle du bail. En l’espèce celle-ci était quasi-nulle… Déçu, le bailleur a interjeté appel de ce jugement et plaidé notamment l’obstacle technique au mécanisme du plafonnement » du loyer du bail renouvelé, que constituait la fixation en cours de bail du loyer à la valeur locative. Il faisait également valoir que le fait que cette modification soit purement conventionnelle ou résulte d’une décision judiciaire rendue en application d’une règle légale, importait peu. La Cour a, une nouvelle fois, considéré, que la modification invoquée relevait d’une disposition légale, et n’avait pas été opérée de façon amiable. Il n’y avait donc eu aucune modification conventionnelle du loyer dans des conditions étrangères à la loi ou au bail initial. La Cour a également retenu que l’article du Code de commerce qui vise le droit au déplafonnement renvoie à la fixation initiale du bail expiré, ce qui implique que le plafonnement doit nécessairement se calculer sur la base du loyer initial, excluant donc l’obstacle technique » au plafonnement invoqué par le bailleur. Néanmoins, l’arrêt soulève un élément de réflexion intéressant relatif au caractère notable de la modification des obligations respectives des parties. La Cour rappelle que la demande de révision ayant été sollicitée par le bailleur le 16 février 2009 et le bail étant renouvelé au 1er avril 2009, la demande de fixation judiciaire à la valeur locative ne jouait que pour les dernières semaines du bail expiré. Elle a conclu que le bailleur n’indiquait pas en quoi une telle modification serait notable, ce qui conduit à se demander si la solution n’aurait pas été différente dans l’hypothèse où la période pendant laquelle le bénéfice de la révision aurait été plus longue. Il n’est donc pas certain que la question soit définitivement tranchée… Par Aurélie Pouliguen-Mandrin et Nicolas Sidier, avocats au cabinet Péchenard & Associés
Article rédigé en collaboration avec Sébastien Pottemain, stagiaire En matière de baux, on évoque souvent l’expression de Bail 3/6/9 ». Si ces chiffres ont une signification réelle dans le droit des baux commerciaux, l’expression est également utilisée couramment pour les baux d’habitation. Cela vient probablement du fait qu’un bail classique » d’habitation, soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne peut être rompu par le bailleur avant 3 ans et sa reconduction s’effectue par des périodes similaires de 3 ans. Toutefois, c’est le fameux 9 » qui différencie les baux commerciaux des baux d’habitation. En effet, la durée minimale … Continuer la lecture de Baux commerciaux 3, 6, 9… et après ? →
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